Aide aux concours administratifs cdg82 autres CDG Liens pdf diplôme de natoropathe

Page
Menu
News
You are here:   Home > Code des marchés publics > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

 

 

PREMIÈRE PARTIE :
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX POUVOIRS
ADJUDICATEURS
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux.
1 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis :
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article
2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de
fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des
opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au
cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès
à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes
permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces
obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code.
III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit
l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie
civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un
ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même
une fonction économique ou technique.
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat,
la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet
la réalisation de prestations de services.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si
la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
p.6 2 Code des marchés publics
Chapitre II : Exclusions.
Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet
principal est de réaliser des travaux.
Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et
d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.
2 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :
1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements
publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles
applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.
Chapitre II : Exclusions.
3 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les
pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 :
1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un
contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour
lui à condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre
à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ;
2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à
l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque ce pouvoir adjudicateur bénéficie, sur le fondement d'une
disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient
les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent
d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat
d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d'application du présent
code ;
4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction
de programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les
temps de diffusion ;
5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de
titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des
pouvoirs adjudicateurs, sous réserve des dispositions du 3°.
Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par des banques centrales ;
6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur
n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
7° Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures
particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour
lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
8° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d'un pouvoir adjudicateur en vertu de la procédure propre à
une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ;
9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord
international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement des troupes ou conclu entre
Chapitre II : Spécifications techniques. 4 p.7
Chapitre II : Spécifications techniques.
au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers, en vue de la réalisation ou de
l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;
10° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'oeuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité
et de collection ;
11° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
12° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail ;
13° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou
l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de
plusieurs services de communications électroniques ;
14° Accords-cadres et marchés qui cessent d'être soumis aux dispositions du présent code en application de
l'article 140.
Chapitre III : Dispositions spécifiques
à certains marchés de la défense.
4 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L.
2141-3 du code de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les accords-cadres et marchés
passés par les services de la défense, les dispositions du présent code.
II. - Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des
informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés et autres contrats.
III. - Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article179 passés par l'Etat et
ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial sont régis par les
dispositions de la troisième partie du présent code.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
5 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la
concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs
de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour
objet exclusif de répondre à ces besoins.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir
pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Chapitre II : Spécifications techniques.
6 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
p.8 Code des marchés publics
Chapitre II : Spécifications techniques.
I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la
consultation, par des spécifications techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment
des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour
permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le
marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des spécifications techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de
manière succincte.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet du marché ou de l'accord-cadre qu'il
passe :
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux
1° et 2° du I ;
2° Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou
autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances
ou de satisfaire à ces exigences ;
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des
performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l'égal accès des candidats et ne peuvent pas
avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois
que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes
handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité.
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier
ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors
qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques
ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du
marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet
du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent ".
V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique formulée selon les modalités prévues
au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le
candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière
équivalente cette spécification.
VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les
modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des documents
équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents que son
offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen
approprié de preuve au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un
organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent article : les laboratoires d'essai ou
de calibrage ainsi que les organismes d'inspection et de certification conformes aux normes européennes
applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres
Etats membres.
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 2° du I comportent
des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un
écolabel pour autant :
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant
l'objet du marché ;
2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ;
Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats. 7 p.9
Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats.
3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont participé des représentants des
organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de
protection de l'environnement ;
4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services
ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans
les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.
VIII. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils
remettent en application du présent article.
Chapitre III : Coordination, groupement
de commandes et centrale d'achats.
7 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Au sein d'un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent d'un budget propre peuvent coordonner la
passation de leurs marchés ou accords-cadres, quel que soit leur montant, selon des modalités qu'ils déterminent
librement. Les marchés ou accords-cadres ainsi passés obéissent aux règles fixées par le présent code.
Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que l'un d'entre
eux sera chargé :
- de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque service, pour ce qui le concerne, s'assurant de
sa bonne exécution,
ou
- de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des services.
Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que la
commission d'appel d'offres compétente pour les marchés ou les accords-cadres coordonnés est celle du service
coordonnateur.
8 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :
1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel
et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;
2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux ;
3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes
morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial,
groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de
coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés
dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code.
II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur
soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de
l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché
à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
p.10 9 Code des marchés publics
Chapitre IV : L'allotissement.
III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un
établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement.
Sont membres de cette commission d'appel d'offres :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque
membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont
propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire
peut être prévu un suppléant.
IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut désigner des personnalités
compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement,
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le
comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du service
en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres
qu'un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission
d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres
qu'un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de
la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le
titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics
locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat.
VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.
VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le
concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres
du groupement.
Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir
qu'il s'agit de celle du coordonnateur.
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public social
ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel
d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.
9 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005
susmentionnée qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à
des pouvoirs adjudicateurs.
Chapitre IV : L'allotissement.
Chapitre V : Documents constitutifs du marché. 10 p.11
Chapitre V : Documents constitutifs du marché.
10 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de
prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues
par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des
caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le
cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par
lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un
seul marché regroupant tous ces lots.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations
distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la
concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des
prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage
et de coordination.
Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la construction
et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, les prestations de construction et d'exploitation ou de
maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot.S'il recourt à un marché global, celui-ci fait
obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou
de la maintenance. La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas
contribuer au paiement de la construction.
Chapitre V : Documents constitutifs du marché.
11 DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2 - NOR: EINM1518569D
Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT sont passés sous forme écrite.
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers
des charges en sont les pièces constitutives.
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le
candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent
les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir
adjudicateur.
12 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les
mentions suivantes :
1° L'identification des parties contractantes ;
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération
autorisant la signature du marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les
parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans
le contenu des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 47 ;
p.12 13 Code des marchés publics
Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales.
11° La date de notification du marché ;
12° La désignation du comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
II.-Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du
marché :
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu.
III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement
les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été
indiquées dans celles de l'accord-cadre.
IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et13° du
I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles
sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des
prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes.
V.-Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que
ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté.
13 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les conditions dans
lesquelles les marchés sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à
une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les
prestations d'une même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.
La référence à ces documents n'est pas obligatoire.
Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à
chaque marché ;
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à
l'exécution des prestations de chaque marché.
Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers
comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.
Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales.
14 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère
social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant
développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles
sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Chapitre IX : Prix du marché. 15 p.13
Chapitre IX : Prix du marché.
Chapitre VII : Marchés réservés.
15 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des
établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19
et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures
équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la
nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions
normales.
L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition.
Chapitre VIII : Durée du marché.
16 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de
commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des
opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions,
sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence
périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées
et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de
reconduction comprises.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
Chapitre IX : Prix du marché.
17 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités
réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que
soient les quantités livrées ou exécutées.
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de
rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.
18 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif.
II.-Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
III.-Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les
conditions définies ci-dessous.
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas
majeurs les parties au marché du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques
pendant la période d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des
travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment :
p.14 19 Code des marchés publics
Chapitre IX : Prix du marché.
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a
fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;
2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois
à la date de début d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, il peut prévoir que son
prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de
règlement.
Dans les marchés à tranches conditionnelles régis par l'article72, le prix de chaque tranche est actualisable
dans les conditions déterminées par les troisième à sixième alinéas du présent III. Cette actualisation est opérée
aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d'exécution des prestations
de la tranche.
Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels
le pouvoir adjudicateur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.
IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les
conditions fixées ci-dessous.
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la
révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la
formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure
un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours
à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par
les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence
aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article.
19 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un
caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer
alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées
au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu
des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues
à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en
cause par le candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des
éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation.
II.-Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix
plafond ;
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se réserve d'effectuer sur les éléments
techniques et comptables du coût de revient.
III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée,
les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29
Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales et du jury de concours 20 p.15
Section 1 : La commission d'appel d'offres
novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des
prestataires de droit privé.
Chapitre X : Avenants.
20 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de
poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant.
Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché,
ni en changer l'objet.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel
d'offres des collectivités territoriales et du jury de concours
Section 1 : La commission d'appel d'offres
22 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements
publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère
permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé.
Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres
du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant,
président, et cinq membres de l'Assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil départemental ou son représentant, président, et
cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq
membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois
membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président
de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui
prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, élus, en son
sein, par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint,
la commission est composée au minimum d'un président et de deux membres élus par l'assemblée délibérante
de l'établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son
représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
p.16 23 Code des marchés publics
Section 2 : Le jury de concours.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation
ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas
aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant
comporte moins de cinq membres.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des
suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins
de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes
en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit
sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du
suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement
après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans
l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des
membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix
prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents
dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
23 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre
pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la
réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés
par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière
qui fait l'objet de la consultation.
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un
représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions
de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Section 2 : Le jury de concours.
24 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités
suivantes :
i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services
déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.
b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés
dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics sociaux et médicosociaux,
ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.
Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation 25 p.17
Section 1 : Présentation et seuils des procédures.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de
la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements
publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que
la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces
personnalités puisse excéder cinq.
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au
moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés
par le président du jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II.-Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence sont invités à participer aux
jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités
territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents
dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix
consultative.
IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
Section 3 : Règles communes de fonctionnement.
25 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées
à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le jury est
à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la
commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, le marché peut être attribué sans réunion préalable
de la commission d'appel d'offres.
Chapitre II : Définition des seuils et
présentation des procédures de passation
Section 1 : Présentation et seuils des procédures.
26 Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1 - NOR: EINM1525249D
I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées
suivantes :
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article36 ;
p.18 27 Code des marchés publics
Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.
4° Concours, défini par l'article 38 ;
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article78.
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions
définies par l'article28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de
l'Etat et de ses établissements publics ;
2° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements
publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;
3° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le
domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé de la défense ;
4° 209 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir
adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux.
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
1° En application de l'article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article27.
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 225 000 €
HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres,
que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions
de l'article 76.
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui
sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement
public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas,
les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités
territoriales.
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont
les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.
Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accordscadres
et des systèmes d'acquisition dynamiques.
27 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en
utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues
par le présent article.
II.-Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre
d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une
opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation
que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre, dans une
période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle,
technique ou économique.
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale
des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs
caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.
Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation 28 p.19
Section 3 : Procédure adaptée.
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire
des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur
totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.
III.-Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité
de ces lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise en
concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle
que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure
formalisée définis à l'article26, la ou les procédures à mettre en oeuvre sont les procédures formalisées
mentionnées au I de cet article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est
possible de recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux,
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le
cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une
première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque
ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas
de montant minimum.
IV.-Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte leur montant pour
calculer la valeur estimée du besoin.
V.-Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamique, la valeur à prendre en compte est
la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou
du système d'acquisition dynamique.
VI.-Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond
à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de
procédure formalisée définis à l'article26.
VII.-Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités
de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat
ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont
l'acquisition est envisagée.
Section 3 : Procédure adaptée.
28 DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2 - NOR: EINM1518569D
I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les
marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les
modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi
que des circonstances de l'achat.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut
porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées,
sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En
revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu
de l'appliquer dans son intégralité.
p.20 29 Code des marchés publics
Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de
renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
II.-Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence
préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou
manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de
concurrence dans le secteur considéré.
III.-Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en
concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette
faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des
deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité
d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
29 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et
les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :
1. Services d'entretien et de réparation ;
2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à
l'exclusion des services de transports ferroviaires ;
3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;
5. Services de communications électroniques ;
6. Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement, sous réserve des
dispositions des 3° et 5° de l'article 3 ;
7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ;
9. Services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
10. Services d'études de marché et de sondages ;
11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement
urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services
d'essais et d'analyses techniques ;
13. Services de publicité ;
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
15. Services de publication et d'impression ;
16. Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues.
30 Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1 - NOR: EINM1525249D
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées
à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions
prévues par l'article 28.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 209 000 € HT, elles sont
définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les
conditions fixées à l'article85 ;
Chapitre III : Règles générales de passation 31 p.21
Section 2 : Définition des procédures.
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par la commission d'appel d'offres
pour les collectivités territoriales ;
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables,
le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie.
En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du
règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à
l'article29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui
s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
Section 5 : Centrales d'achat.
31 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour l'acquisition
de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en
concurrence pour autant que la centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du
présent code ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
Chapitre III : Règles générales de passation
Section 1 : Modalités de transmission des documents et des informations.
32 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par le pouvoir adjudicateur
doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès
des candidats à la procédure d'attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des
données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend
connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation
de celles-ci.
Section 2 : Définition des procédures.
33 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
L'appel d'offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, sur
la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre.
p.22 34 Code des marchés publics
Section 2 : Définition des procédures.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y
ont été autorisés après sélection.
Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.
34 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du
marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
35 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous.
I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été
proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Une offre
irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète
ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent
la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire
ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer.
Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées.
Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité s'il ne fait participer à la
négociation que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les
exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les marchés de services financiers mentionnés
au 6° de l'article 29 et les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d'ouvrage, lorsque la
prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies
préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ;
3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai,
d'expérimentation ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ;
4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les
aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.
II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de
passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés
négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face
à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Peuvent également
être conclus selon cette procédure les marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en urgence, des
travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1,
L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3,
L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces marchés sont limités aux prestations
strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.
Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence
impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché
est confirmée par un échange de lettres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des
fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou de
récupération des coûts de recherche et de développement ;
3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l'appel d'offres, pour lesquels aucune
candidature ou aucune offre n'a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées,
pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport
soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une
Chapitre III : Règles générales de passation 36 p.23
Section 2 : Définition des procédures.
réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une
absence d'offre ;
4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont
destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension
d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un
matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés
techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés complémentaires, périodes
de reconduction comprises, ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons complémentaires
comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article26, sauf si le
marché a été passé initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence
publié au Journal officiel de l'Union européenne ;
5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas
dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue,
à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition
que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement
séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ;
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont
strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché
principal ;
6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui
ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de
prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé,
y compris celui des nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent
être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ;
7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours.
Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ;
8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour
des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en
Bourse ;
10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement
avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une
faillite ou d'une procédure de même nature.
36 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un
dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions
de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront
invités à remettre une offre.
Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu'un marché public est considéré comme
complexe, c'est-à-dire lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques
pouvant répondre à ses besoins ;
2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un
projet.
37 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
p.24 38 Code des marchés publics
Section 3 : Organisation de la publicité.
Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier
à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur
économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en
application du I de son article18, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant,
que si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre
technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
Les motifs d'ordre technique mentionnés à l'alinéa précédent sont liés à la destination ou à la mise en oeuvre
technique de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le
processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les
caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent
de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
38 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du
jury mentionné à l'article24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des
lauréats du concours un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.
Section 3 : Organisation de la publicité.
39 Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1 - NOR: EINM1525249D
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 225 000 € HT pour les
travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation
de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du
Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne,
soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le
site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.
Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par
voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication
de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.
II.-La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que pour le pouvoir adjudicateur qui entend
recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l'article57 et du II de
l'article62.
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des
accords-cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur
envisage de passer au cours des douze mois suivants la publication de l'avis.
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou
publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accordscadres
que le pouvoir adjudicateur entend passer.
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un
programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs
adjudicateurs entendent passer.
Chapitre III : Règles générales de passation 40 p.25
Section 3 : Organisation de la publicité.
40 DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2 - NOR: EINM1518569D
I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou
accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions
définies ci-après.
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 25 000 euros HT
et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou
supérieur à 25 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en
fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou
des services en cause.
III. # 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure
formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la
concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une
estimation du prix des prestations attendues.
Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des
travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est
en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article 1er. Cette publication
doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à
l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil
d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
IV. # Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence
dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la
concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires
standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la
concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support
publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office
précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
40-1 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice
administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme
au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la
publication d'avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de conclure un marché ou un accordcadre
dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application
des articles 28 ou 30.
p.26 41 Code des marchés publics
Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats.
Section 4 : Information des candidats.
41 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents et informations préparées par
le pouvoir adjudicateur pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché ou de
l'accord-cadre.
Ces documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont
remis gratuitement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre
paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l'avis
d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les
documents de la consultation sont publiés sur un profil d'acheteur, selon les modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
42 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation
qui est un des documents de la consultation. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être
portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux
caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre.
Section 5 : Interdictions de soumissionner.
43 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s'appliquent
conformément aux dispositions de l'article38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée et de l'article29 de
la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats.
44 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article43 ;
3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à
l'article45.
II. - La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'elle est
transmise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.
Chapitre III : Règles générales de passation 45 p.27
Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats.
45 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant
d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents
relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. Le pouvoir adjudicateur peut également exiger, si
l'objet ou les conditions du marché le justifient, des renseignements relatifs à leur habilitation préalable, ou à
leur demande d'habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense
relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des
candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents,
renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à
concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne
peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du
marché ou à ses conditions d'exécution. S'il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie
dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l'article 79.
Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total
maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande dont l'exécution par
un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond
est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des
bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accordcadre
ou du marché à bons de commande.
Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des
marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
II.-Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de
qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par
des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.
Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en oeuvre de mesures de gestion
environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental
et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve
équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
III.-Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques
et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces
opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve
qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un
des renseignements ou documents prévus par l'arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur,
il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
IV.-Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi
mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail.
V.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme
à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en
application du présent article.
VI.-Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur
peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré
par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès
à ceux-ci soit gratuit.
p.28 46 Code des marchés publics
Section 7 : Présentation des offres.
Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la
consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà
été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
46 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché
produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à
produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations
et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance
du certificat.
II.-Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France
produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est
pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où
un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III.-Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai
imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai
imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats
et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être
reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées,
irrégulières ou inacceptables.
IV.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils
remettent en application du présent article.
47 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article44 et
à l'article46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions
de résiliation prévues par le marché.
Section 7 : Présentation des offres.
48 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11.
L'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsque l'offre
est transmise par voie électronique, est signé électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises
en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte
la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai
fixé pour la remise des offres.
Chapitre III : Règles générales de passation 49 p.29
Section 8 : Les groupements d'opérateurs économiques.
II.-Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur
peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter
à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 8 de l'ordonnance
n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.
49 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées
d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché ainsi que d'un devis descriptif et
estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix. Ce devis n'a pas
de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes impliquent
un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime.
50 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur
plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir
adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il
autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.
Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter
ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent
être prises en considération.
II.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs
critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur
a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir
adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les
modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont
prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation
peut être succincte.
III. -Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle
aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures,
soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
Section 8 : Les groupements d'opérateurs économiques.
51 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de
groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à
exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé
financièrement pour la totalité du marché.
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement,
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir
adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et
la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Pour les
p.30 52 Code des marchés publics
Section 9 : Examen des candidatures et des offres
accords-cadres et les marchés à bons de commande, l'acte d'engagement peut n'indiquer que la répartition des
prestations.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du
marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés,
soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques
au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un
groupement pour un même marché.
L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie
des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de
signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation
judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de
son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de
passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un
ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité
professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas
échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.
VI. - L'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de
présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre,
mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si
cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après
attribution est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Section 9 : Examen des candidatures et des offres
Sous-section 1 : Sélection des candidatures.
52 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont
la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de
compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix
jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer
leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui
ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui,
le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature
ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la
procédure de passation du marché.
Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées
au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel
public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de
la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
Chapitre III : Règles générales de passation 53 p.31
Section 9 : Examen des candidatures et des offres
L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un
candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et
financières des candidats.
L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas
exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution
du marché.
II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre,
il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des
critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles,
techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit
d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.
Sous-section 2 : Attribution des marchés.
53 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir
adjudicateur se fonde :
1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le
prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de
l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits
de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global
d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et
l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement,
l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont
justifiés par l'objet du marché ;
2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.
II.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères
sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.
Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié.
Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait
de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance.
Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation.
III.-Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par
ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
IV.-1° Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence
d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative de production, par un groupement de producteurs
agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par des
entreprises adaptées.
2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des
artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives de
production ou des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent, préalablement à la
mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du
montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux
artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives de production ou à des entreprises
adaptées.
3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité
de prix ou à équivalence d'offres prévue au 2°, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces
travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.
Sous-section 3 : Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères électroniques.
p.32 54 Code des marchés publics
Section 9 : Examen des candidatures et des offres
54 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres réalisée par voie électronique et
permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur de certains autres éléments
quantifiables de leur offre.
II.-Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l'enchère électronique que pour les marchés de fournitures d'un
montant supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26.
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l'enchère électronique de façon abusive ou de manière à empêcher,
restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché.
III.-L'enchère électronique porte sur le prix, sur d'autres critères quantifiables ou à la fois sur le prix et d'autres
critères quantifiables.
Elle intervient après une première évaluation complète des offres permettant que leur classement puisse être
effectué sur la base d'un traitement automatisé.
IV.-Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis
d'appel public à la concurrence.
Les documents de la consultation comportent, au moins, les informations suivantes :
1° Les éléments quantifiés des offres sur lesquels porte l'enchère électronique ;
2° Le cas échéant, la variation minimale de ces éléments ;
3° La nature des informations qui seront communiquées aux candidats au cours de l'enchère électronique et
le moment où elles le seront ;
4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique, notamment les conditions dans
lesquelles les candidats pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés ;
5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications
techniques de connexion ;
6° La durée de l'enchère.
V.-L'enchère électronique commence après que les offres ont été évaluées au regard des critères ne faisant
pas l'objet de l'enchère.
Tous les candidats ayant présenté des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées,
irrégulières ou inacceptables sont invités simultanément par voie électronique à participer à l'enchère en
présentant de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs.
Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à
chaque candidat est accompagnée du résultat de l'évaluation de son offre réalisée en application du premier
alinéa.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les
reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule
intègre la pondération de tous les critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents
de la consultation pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules sont fournies séparément pour chaque variante.
VI.-L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases dans des conditions précisées dans les
documents de la consultation. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d'envoi des
invitations.
VII.-Les candidats sont informés instantanément de leur classement ou du résultat de la meilleure offre. Ils
peuvent également être informés du nombre de candidats à l'enchère et, si les documents de la consultation
le prévoient, des prix et valeurs proposés par les autres candidats. Cependant, en aucun cas, l'identité des
candidats ne peut être divulguée pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.
VIII.-Le pouvoir adjudicateur clôt l'enchère électronique selon l'une des modalités suivantes :
1° Aux date et heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère ;
2° Lorsqu'il ne reçoit plus de nouvelles enchères dans les conditions prévues par l'invitation à participer à
l'enchère ;
3° Lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation à participer à l'enchère, ont eu lieu.
IX.-Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué conformément au I de l'article 53, en
fonction des résultats de l'enchère électronique et sous réserve que le candidat dont l'offre est retenue produise
Chapitre III : Règles générales de passation 55 p.33
Section 10 : Communications et échanges d'informations par voie électronique.
les certificats et attestations mentionnés aux I et II de l'article 46, dans les conditions fixées par le III du même
article.
Sous-section 4 : Offres anormalement basses.
55 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après
avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés
passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux,
à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui
rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de
construction ;
2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour
fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat.
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat ne peut être rejetée que si le candidat
n'est pas en mesure d'apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui
rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne.
Section 10 : Communications et échanges d'informations par voie électronique.
56 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. # Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits
mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de
supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence de cet avis,
dans les documents de la consultation.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir
adjudicateur.
II. # Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur
à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.
III. - Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de
recevoir les documents transmis par voie électronique.
IV. - Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée
aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau
informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des
caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
V. - Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir
adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents
établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise
p.34 57 Code des marchés publics
Section 1 : Appel d'offres
en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le
cas, des candidatures ou des offres.
VI. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et 8, le
coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article
à la charge du pouvoir adjudicateur.
Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article51, le mandataire assure la sécurité et
l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Chapitre IV : Définition et déroulement des
différentes procédures de marchés publics
Section 1 : Appel d'offres
Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert.
57 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi
de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis de préinformation prévu à l'article39 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date
d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour
autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
3° (Alinéa abrogé).
4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la
concurrence est envoyé par voie électronique.
5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie
électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et
complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces
documents peuvent être consultés.
6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur a
réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d'un avis de préinformation en application
du 2°.
III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés
aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps
utile, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
IV.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou
après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics 58 p.35
Section 1 : Appel d'offres
V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date
et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les
documents relatifs à la candidature et à l'offre.
Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur
candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les
éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.
58 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées
dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier
conformément aux dispositions du I de l'article 52.
II.-Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en
application des dispositions de l'article52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission
d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément
au I de l'article 80.
III.-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables
au sens du 1° du I de l'article35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales.
59 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats
de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus
avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du
marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni
le classement des offres.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de
l'article46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa
précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I
de l'article80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres
inappropriées au sens du 3° du II de l'article35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1°
du I de l'article35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par
la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au
pouvoir adjudicateur en sont informés.
Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouvel appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement
modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l'article35 dans le cas d'offres
inappropriées ou au 1° du I de l'article35 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, la commission d'appel d'offres choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
p.36 60 Code des marchés publics
Section 1 : Appel d'offres
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats
en sont informés.
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
60 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre.
Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum
de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum
ne peut être inférieur à cinq.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre
minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est
de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie
électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze
jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et
l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
61 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées
dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier
conformément aux dispositions du I de l'article52.
II. - La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article52 est établie
au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie par la commission d'appel d'offres
pour les collectivités territoriales.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article80.
62 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation, ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du
service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et
la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à
disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de
l'obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre
de consultation.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié ;
Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics 63 p.37
Section 1 : Appel d'offres
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date
d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour
autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
3° (Alinéa abrogé).
4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le
pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public
à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document
complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être
consultés.
III.-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les délais de réception des offres
mentionnés au II peuvent être ramenés à dix jours.
IV.-Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs
économiques qui les demandent en temps utile, quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres.
V.-Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque le délai prévu au IV ne peut être respecté ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou
après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI.-Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de
leur réception et d'en garantir la confidentialité.
63 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
L'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées
dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au
sens du 1° du I de l'article35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres
pour les collectivités territoriales.
64 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats
de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus
avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du
marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni
le classement des offres.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de
l'article46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa
précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I
de l'article80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres
inappropriées au sens du 3° du II de l'article35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1°
du I de l'article35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par
la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au
pouvoir adjudicateur en sont informés.
p.38 65 Code des marchés publics
Section 2 : Procédures négociées.
Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouvel appel d'offre, ou si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées,
un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l'article35 dans le cas d'offres inappropriées ou
au 1° du I de l'article35 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en
oeuvre.
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats
en sont informés.
Section 2 : Procédures négociées.
65 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions
prévues à l'article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre.
Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum
de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum
ne peut être inférieur à trois.
Annulation en Conseil d'Etat (1).
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre
minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est
de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie
électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze
jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et
l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
IV.-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été
annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier
conformément aux dispositions du I de l'article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie
en application des dispositions de l'article52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
66 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du
service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et
la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à
disposition directe par voie électronique ;
Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics p.39
Section 2 : Procédures négociées.
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de
l'obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II. - Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs
économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception
des offres.
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués aux opérateurs
économiques qui le demandent en temps utile quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres.
III. - Le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur. Il est prolongé dans les
hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au II ci-dessus ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou
après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
IV. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure
de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
V. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été
annoncées dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article35 sont éliminées.
La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier
substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché tels qu'elles sont définies dans
les documents de la consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. Les
informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. Le pouvoir
adjudicateur ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles
communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation, sans l'accord de celui-ci.
La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont
éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l'article53 indiqués dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est
prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
VI. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre
économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article35, il est procédé conformément aux dispositions
du dernier alinéa de l'article25.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de
l'article46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa
précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I
de l'article80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en
sont informés.
p.40 67 Code des marchés publics
Section 3 : Procédure de dialogue compétitif.
Section 3 : Procédure de dialogue compétitif.
67 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
La procédure de dialogue compétitif est organisée conformément aux dispositions suivantes.
I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article40. Les besoins et
exigences sont définis par le pouvoir adjudicateur dans cet avis et, le cas échéant, dans un projet partiellement
défini ou dans un programme fonctionnel.
Les modalités du dialogue sont définies dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à participer au
dialogue. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre
minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre
minimum ne peut être inférieur à trois.
Annulation en Conseil d'Etat (1).
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre
minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est
de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie
électronique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et
l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
IV. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées
dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier
conformément aux dispositions du I de l'article52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à dialoguer est établie
en application des dispositions de l'article52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article80.
V. - Les candidats sélectionnés sont simultanément invités, par écrit, à participer au dialogue.
L'invitation à participer au dialogue comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du
service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et
la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à
disposition directe par voie électronique ;
2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;
3° La date et le lieu de déroulement du dialogue, ainsi que l'obligation d'utiliser la langue française ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir.
VI. - Le dialogue s'ouvre avec les candidats sélectionnés.
L'objet du dialogue est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins.
Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés.
La procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter
pendant la phase du dialogue en appliquant les critères de sélection des offres, indiqués dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est indiqué dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Le dialogue se poursuit jusqu'à ce que soient identifiées, éventuellement après les avoir comparées, la ou les
solutions qui sont susceptibles de répondre aux besoins, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions
appropriées.
Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics p.41
Section 3 : Procédure de dialogue compétitif.
Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. Le pouvoir adjudicateur ne
peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Il ne
peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées
par un candidat dans le cadre de la discussion, sans l'accord de celui-ci.
VII. - Lorsqu'il estime que la discussion est arrivée à son terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats
qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Il les invite à remettre leur offre finale sur la base de la
ou des solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue, dans un délai qui ne peut être inférieur
à quinze jours. L'invitation à remettre leur offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception
de ces offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue
française. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du marché.
Les renseignements complémentaires sur le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini sont
envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard avant la date
limite fixée pour la réception des offres finales.
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux candidats sur
leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux
de l'offre finale, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
VIII. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus
avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales.
Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagements
figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre,
de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de
l'article46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa
précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I
de l'article80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
IX. - Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrégulières ou
inacceptables au sens du 1° du I de l'article35, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux. Cette
déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats
qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouveau dialogue compétitif, un appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas
substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 1° du I de l'article35 ;
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en
oeuvre.
X. - Il peut être prévu dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence qu'une
prime sera allouée à tous les participants au dialogue ou à ceux dont les propositions ont fait l'objet de la
discussion ou encore à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée en
application de l'alinéa précédent.
XI. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats
en sont informés.
p.42 68 Code des marchés publics
Section 4 : Autres procédures
Section 4 : Autres procédures
Sous-section 1 : Marché relatif à des opérations de communication.
68 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés conformément à la procédure de
dialogue compétitif ou à la procédure négociée, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation
dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée
de quatre ans au plus.
A l'issue de chaque phase de réalisation, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base des résultats obtenus,
définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, parmi les prestations prévues au marché, les
nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération
de communication.
Cette consultation du titulaire du marché ne peut cependant donner lieu, sans fausser la concurrence ou avoir
un effet discriminatoire, à une modification des caractéristiques essentielles du marché.
Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'arrêter leur exécution au terme d'une ou de
plusieurs de ces phases.
Sous-section 2 : Marché de conception-réalisation.
69 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis
aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d'appel d'offres restreint sous
réserve des dispositions particulières qui suivent :
Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il comporte, dans tous les cas, au moins un
tiers de maîtres d'oeuvre désignés par le président du jury. Ces maîtres d'oeuvre sont indépendants des candidats
et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations
à fournir pour sa conception.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats
à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont
remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés.
Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet
pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par
les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier
des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics
locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres
qui attribue le marché.
Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression
des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou
ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est
égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation,
affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la
prime qu'il a reçue.
Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics 70 p.43
Section 4 : Autres procédures
II.-Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles
36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure
du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67.
III.-Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée
définis à l'article 26, et si les conditions définies à l'article37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure
adaptée régie par l'article 28.
IV.-Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de
prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression
des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime
attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par
le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire
du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
Sous-section 3 : Concours.
70 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article40. Les délais de
réception des candidatures et des offres sont ceux de l'appel d'offres.
En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent une première enveloppe contenant
les renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations demandées et
une troisième enveloppe contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.
En cas de concours restreint, les plis adressés par les candidats contiennent les seuls renseignements relatifs
à leur candidature.
II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées
dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier
conformément aux dispositions du I de l'article52.
III. - 1° Les candidatures sont transmises au jury qui les examine. Il dresse un procès-verbal et formule un
avis motivé.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et les candidats non retenus en sont informés conformément
au I de l'article80.
2° En concours ouvert, la deuxième enveloppe contenant les prestations demandées et la troisième enveloppe
contenant l'offre de prix sont rendues aux candidats éliminés sans avoir été ouvertes.
3° En concours restreint, le nombre de candidats admis à concourir ne peut être inférieur à trois, sauf si le
nombre de candidats retenus en application des critères de sélection des candidatures n'est pas suffisant. Le
pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à concourir. Il mentionne
cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats
admis à concourir et peut également fixer un nombre maximum.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum, le
pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
Les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une enveloppe séparée contenant
leur offre de prix pour la réalisation du marché.
IV. - Avant leur communication au jury, les enveloppes relatives aux prestations sont ouvertes. Les prestations
demandées sont enregistrées. Le pouvoir adjudicateur est tenu de les rendre anonymes si le montant estimé
du marché de services à passer avec le lauréat est égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une
procédure formalisée. Elles peuvent faire l'objet d'une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury.
V. - Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité
au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel
public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations, dans lequel il consigne ses
p.44 70-1 Code des marchés publics
Section 4 : Autres procédures
observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est
signé par tous les membres du jury. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury.
VI. - Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans ce procèsverbal
afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres
du jury et les candidats est établi.
VII. - Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le
prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur.
Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury.
VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les
collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux
ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché.
IX. - Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et
II de l'article46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa
précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I
de l'article80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
Sous-section 4 : Partenariat d'innovation
70-1 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures,
services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures,
services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait
par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs
opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels.
Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
70-2 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du
processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou
travaux qui en sont le résultat.
La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d'innovation tiennent compte du degré
d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises
pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée
des fournitures, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport
à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de
développement financée par le pouvoir adjudicateur.
II.-Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que
la rémunération associée à chaque phase.
A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :
1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié,
avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en oeuvre pour les
atteindre. Les conditions initiales du partenariat d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à
cette occasion ;
2o Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs partenaires, de réduire leur
nombre en mettant un terme à leurs contrats.
Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de
sa mise en oeuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec
lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du partenariat.
Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés 70-3 p.45
Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés
L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire
dans les conditions fixées dans le partenariat.
III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de
recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum
prévus par le partenariat d'innovation.
IV.-La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche
et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents
administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations
communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant
précisément les éléments dont la communication est envisagée.
70-3 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à
l'article26 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles65 et 66, sous
réserve des dispositions du présent article.
II.-Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.
III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la
recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions innovantes.
IV.-Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les
candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut
porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et
les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.
L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles
communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant
précisément les éléments dont la communication est envisagée.
Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l'issue de chaque
phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la
consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier
leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.
V.-Lorsqu'il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les
candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres,
l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le
cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux
autres éléments des documents de la consultation.
Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la
consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date
limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque
ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont
informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI.-Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de
préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de
modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés
p.46 71 Code des marchés publics
Section 3 : Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance.
Section 1 : Obligation de décoration des constructions publiques.
71 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées
en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des
constructions publiques sont précisées par décret.
Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles.
72 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.
Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des
prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ;
il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les
tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir
adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle
est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les
conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.
Section 3 : Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance.
73 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. # Les marchés de réalisation et d'exploitation ou de maintenance sont des marchés publics qui associent
l'exploitation ou la maintenance à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de
performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique
ou d'incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché
tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et engagements qui constituent son objet.
II. # Les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance sont des marchés publics
qui associent l'exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin de
remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de
service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance
mesurables. La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et des
engagements qui constituent son objet.
Si un tel marché comprend la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985,
l'entrepreneur ne peut être associé à la conception que pour la réalisation d'engagements de performance
énergétique dans un ou des bâtiments existants, ou pour des motifs d'ordre technique tels que définis à l'article
37.
Le régime de primes du IV de l'article 69 est applicable aux marchés définis au présent II, quel que soit leur
montant estimé.
Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés 74 p.47
Section 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre.
III. # Lorsque la valeur estimée des marchés mentionnés aux I et II est inférieure aux seuils de procédure
formalisée définis à l'article 26 ou lorsque ces marchés relèvent de l'article 30, ils peuvent être passés selon
la procédure adaptée prévue à l'article 28.
Lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article26, ces
marchés sont passés selon une des procédures prévues au I de cet article. Lorsqu'ils comprennent la réalisation
de travaux qui relèvent de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, les marchés mentionnés au II sont passés selon
les règles prévues aux I et II de l'article69.
IV. # Les marchés mentionnés aux I et II fixent le prix de l'ensemble des prestations et les modalités de
rémunération du titulaire. La rémunération de l'exploitation et de la maintenance est liée à l'atteinte de
performances mesurées fixées dans le marché pour toute sa durée d'exécution. Les modalités de rémunération
se conforment aux dispositions des deux dernières phrases de l'article 10 et de l'article 96 du présent code.
Ces marchés prévoient, parmi les critères de choix des offres, le critère de coût global de l'offre ainsi qu'un
ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance prévus aux I et II, définis en fonction de l'objet du
marché.
Section 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre.
74 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain
ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985
susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.
II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis
à l'article26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent
toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans
le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au
versement d'une prime dans les conditions précisées au deuxième alinéa du III.
III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article
70.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis
d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque
candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel
public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au
concours par le candidat attributaire.
Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée
définis à l'article26, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans
les cas suivants :
1° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages
existants ;
2° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai
ou d'expérimentation ;
3° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;
4° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures.
Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :
a) Soit la procédure négociée si les conditions de l'article 35 sont remplies. En cas de publicité et de mise
en concurrence, la mise en concurrence peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens
humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24,
dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de
p.48 75 Code des marchés publics
Section 6 : Marchés et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur
candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations,
le marché est attribué ;
b) Soit la procédure de l'appel d'offres si les conditions de l'article35 ne sont pas remplies. Dans ce cas, un
jury composé dans les conditions définies au I de l'article24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur
les offres.
IV. # Lorsque les conditions de recours au dialogue compétitif sont réunies, cette procédure peut être mise
en oeuvre pour l'attribution d'un marché ou d'un accord-cadre de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un
ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou paysager.
Le montant de la prime attribué à chaque participant au dialogue est égal au prix de toutes les études demandées
par le maître d'ouvrage et définies par le règlement de la consultation affecté d'un abattement au plus égal à
20 %.
Un jury peut être composé conformément au I de l'article24. Dans ce cas, le jury examine les candidatures
et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. Le maître d'ouvrage dresse la liste des maîtres
d'oeuvre admis au dialogue au vu de cet avis.
A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé
qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications,
perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
Le jury se prononce le cas échéant sur l'application des modalités de réduction ou de suppression de la prime
définies dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence s'il estime que les
prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de la consultation.
Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux.
75 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre
limité de réalisations, des projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche,
d'essai et d'expérimentation, peuvent passer, pour leur réalisation, des marchés de maîtrise d'oeuvre ou de
travaux, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme au présent code, limitée à des opérateurs
économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public
national, après publication d'un avis d'appel public à la concurrence. Un protocole d'expérimentation est passé
entre le pouvoir adjudicateur et l'organisme public responsable du programme national.
Section 6 : Marchés et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur
75-1 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Le pouvoir adjudicateur, lorsqu'il achète un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à
l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du marché ou de l'accord-cadre est égale ou
supérieure au seuil à partir duquel il doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses marchés
de fournitures, tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée
de vie.
Sont exemptés de cette obligation les achats :
1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans
les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;
Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande. 76 p.49
Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande.
2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services
de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;
3° De machines mobiles.
Si l'achat du véhicule à moteur est réalisé pour l'exécution d'un service public de transport de personnes dont
le pouvoir adjudicateur s'est vu confier la gestion et l'exploitation, l'obligation mentionnée au premier alinéa
s'applique, indépendamment de la valeur estimée du marché ou de l'accord-cadre, dès lors que les produits de
la gestion et l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel
l'autorité responsable du transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses propres
marchés de fournitures.
II.-Il peut être satisfait à l'obligation énoncée au premier alinéa du I par la fixation de spécifications techniques
relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule. Ces spécifications relèvent des
dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 6.
III.-Il peut également être satisfait à la même obligation par l'inclusion des incidences énergétiques et
environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus au I de l'article53.
Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV ci-dessous.
Si le pouvoir adjudicateur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se
conformer à la méthodologie établie en application du IV ci-dessous. La valeur monétaire ainsi obtenue n'est
pas prise en compte pour l'appréciation du montant du marché au sens des dispositions des articles26 et 27.
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences
énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en
compte, comportant notamment la consommation d'énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de
composés d'azote et d'oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la
méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande.
76 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par
le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un
maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum
ni maximum.
II.-Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les
caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accordcadre.
La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la
survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre.
III.-Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre
de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des marchés à passer sur le
fondement de cet accord, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de
l'accord-cadre et organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
1° Lorsque la remise en concurrence est organisée au moment de la survenance du besoin et que cet accordcadre
a été divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à l'objet du marché fondé
sur l'accord-cadre ;
2° Lorsque la remise en concurrence est organisée selon une périodicité prévue par l'accord-cadre, elle porte
sur tous les lots ;
3° Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes
fixés dans l'accord-cadre lors de la passation des marchés fondés sur cet accord ;
4° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments
tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres.
p.50 77 Code des marchés publics
Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande.
Ces offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la
consultation propres au marché fondé sur l'accord-cadre. Elles sont établies par écrit et transmises au pouvoir
adjudicateur par tout moyen permettant de déterminer la date et l'heure de réception. Leur contenu doit rester
confidentiel jusqu'à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres.
5° Les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre sont attribués à celui ou, le cas échéant, à ceux des
titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des
critères non discriminatoires fixés par l'accord-cadre pour l'attribution de ces marchés.
IV.-Lorsqu'un accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, le pouvoir adjudicateur peut,
préalablement à la conclusion des marchés fondés sur l'accord-cadre, demander au titulaire de l'accord-cadre
de compléter, par écrit, son offre. Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de l'offre retenue pour
l'attribution de l'accord-cadre ne peuvent avoir pour effet de les modifier substantiellement.
V.-La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés,
notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une
durée supérieure à quatre ans.
La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ne peut se faire que pendant la durée
de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles
d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord cadre. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir
une date de passation et une durée d'exécution telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date
limite de validité de l'accord dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence
périodique des opérateurs économiques.
VI.-Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande.
Ils sont alors passés selon les règles prévues par le présent article et exécutés selon les règles prévues par
l'article 77.
VII.-Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s'adresser à un prestataire
autre que le ou les titulaires de l'accord-cadre, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse
pas la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de
respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum de l'accord-cadre lorsque
celui-ci est prévu.
VIII.-Pour les achats d'énergies non stockables qui donnent lieu à un accord-cadre, les marchés passés sur
le fondement de l'accord-cadre précisent la période durant laquelle a lieu la fourniture d'énergie. La quantité
précise d'énergie qui sera fournie durant cette période peut ne pas être précisée dans les marchés fondés sur
l'accord-cadre. Cette quantité est constatée à l'issue de la période mentionnée dans le marché.
Pour les achats d'énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à un accord-cadre ou à un marché à bons de
commande, le marché détermine la consistance, la nature et le prix unitaire de l'énergie fournie ou les modalités
de sa détermination. Le marché peut ne pas indiquer la quantité précise d'énergie qui devra être fournie durant
son exécution. Celle-ci sera alors constatée à l'issue de la durée de validité du marché.
77 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et
exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à bons de commande est
attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un
nombre suffisant de candidats et d'offres.
Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en
quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum.
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires,
selon des modalités expressément prévues par le marché.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des
prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.
II. - La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels
dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements
amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.
Chapitre VII : Système d'acquisition dynamique. 78 p.51
Chapitre VII : Système d'acquisition dynamique.
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée
d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du
marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de
ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité
du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des
opérateurs économiques.
III. - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s'adresser à un prestataire
autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 %
du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le
pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum
du marché lorsque celui-ci est prévu.
Chapitre VII : Système d'acquisition dynamique.
78 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-1° Un système d'acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation de marché
public, pour des fournitures et services courants, par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en
concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d'une offre
indicative.
Le système d'acquisition dynamique est créé pour une durée maximale de quatre ans, sauf dans des cas
exceptionnels dûment justifiés.
Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur suit toutes les phases de
l'appel d'offres ouvert.
2° Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur :
a) Publie un avis d'appel public à la concurrence précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique
et indiquant les critères qui seront appliqués pour la sélection des titulaires des marchés conclus dans le cadre
de ce système ;
b) Précise, dans les documents de la consultation, la nature des achats envisagés dans le cadre de ce système,
ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique
utilisé et les modalités techniques de connexion ;
c) Offre par voie électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, un accès libre, direct
et complet aux documents de la consultation et indique dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents
peuvent être consultés.
3° Le système est ouvert pendant toute sa durée à tous les opérateurs économiques satisfaisant aux critères de
sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux documents de la consultation et aux documents
complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment à condition qu'elles
demeurent conformes aux documents de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation des candidatures et des offres indicatives dans un délai
maximum de quinze jours à compter de leur présentation. Il peut prolonger cette période d'évaluation pour
autant qu'il n'engage, entre-temps, aucune procédure de passation de marché dans le cadre du système
d'acquisition dynamique susceptible d'intéresser les candidats évalués. Le pouvoir adjudicateur informe sans
délai les opérateurs de leur admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de leur candidature
ou de leur offre indicative.
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la
concurrence.
II.-Les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, dits marchés spécifiques, font
l'objet d'une mise en concurrence.
1° Avant de procéder à cette mise en concurrence le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché simplifié
conforme au règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication
p.52 79 Code des marchés publics
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure.
d'avis en matière de marchés publics, invitant tous les opérateurs économiques, qui n'auraient pas déjà présenté
une offre indicative dans le cadre de la mise en place du système d'acquisition dynamique, à présenter une
offre indicative dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis
simplifié. Le pouvoir adjudicateur ne procède à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de
toutes les offres indicatives présentées dans ce délai.
2° Le pouvoir adjudicateur invite ensuite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre
définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, il fixe un délai suffisant
pour la présentation des offres.
3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, sur la base des critères d'attribution énoncés dans
l'avis d'appel public à la concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ce
choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Ces critères peuvent,
le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au 2°.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de
l'article46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa
précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I
de l'article80.
Ces marchés sont notifiés et un avis d'attribution est publié.
Aucuns frais de dossier ne peuvent être facturés aux opérateurs économiques.
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure.
79 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit
un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins :
1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système
d'acquisition dynamique ;
1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles
le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article45 ;
2° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;
3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
4° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou
de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers ;
6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures ;
7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure ;
8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accordcadre
ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ;
9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays
signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le
déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.
Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle public de ses marchés, ce rapport est communiqué
en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.
Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa
demande.
80 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure. 81 p.53
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure.
I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de
l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous
les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats
ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents
et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique
de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de
suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au
seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accordcadre
ou un système d'acquisition dynamique.
3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice
administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte
un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique les
dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur respecte un délai d'au moins seize jours
entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au
moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
4° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie.
II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il
informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats,
la réponse est écrite.
III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
81 DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2 - NOR: EINM1518569D
Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article35, les marchés et accords-cadres d'un
montant supérieur à 25 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi
d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception
de cette copie par le titulaire.
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend effet à cette date.
82 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission,
lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire
après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.
83 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue
au 1° du I de l'article80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception
d'une demande écrite à cette fin.
p.54 84 Code des marchés publics
Chapitre Ier : Régime financier
Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article35 ni inappropriée, ni irrégulière,
ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les
avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
84 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le pouvoir adjudicateur établit des fiches statistiques sur les marchés qu'il passe et les transmet aux services
compétents de l'Etat, dans des conditions définies par décret.
85 Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1 - NOR: EINM1525249D
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés
de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur
envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché
ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution
pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système
d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois,
il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque
trimestre.
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la
concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code.
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article
26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal
officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT, le pouvoir
adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.
V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne
pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public
ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence
loyale entre ceux-ci.
85-1 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative,
le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la
publication d'avis en matière de marchés publics, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accordcadre
dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application
des articles 28 ou 30.
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d'un marché fondé
sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non
retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au
choix de son offre.
TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS
Chapitre Ier : Régime financier
Chapitre Ier : Régime financier 86 p.55
Section 1 : Règlement, avances, acomptes.
Section 1 : Règlement, avances, acomptes.
86 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les marchés donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou
de solde, dans les conditions fixées par la présente section.
Sous-section 1 : Avances.
87 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I.-Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche
affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des
sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT,
l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l'avance est accordée
pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure
à deux mois.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT,
passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement
des prestations qu'il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève des
dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.
II.-Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de
l'article115 :
1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est
inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une
somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;
2° Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros
HT, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée
est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum
divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte
un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50
000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois, à 5 % du montant du bon de commande si la
durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à
douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé
par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
III.-Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.
En tout état de cause, l'avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve
que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article 90.
Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par
avenant.
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période
initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
p.56 88 Code des marchés publics
Section 1 : Règlement, avances, acomptes.
V.-Le marché peut prévoir le versement d'une avance dans les cas où elle n'est pas obligatoire.
88 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités
fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif
ou de solde.
Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80
% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche
affermie, du bon de commande dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum
ni maximum, du montant minimum dans le cas d'un marché à bons de commandes comportant un montant
minimum.
II. - Dans le silence du marché, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période
initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
89 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la
détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement
à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance.
Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.
90 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la
détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir
constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des
organismes publics titulaires d'un marché.
Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être
supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de
l'économie.
Sous-section 2 : Acomptes.
91 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une
petite ou moyenne entreprise au sens de l'article48, une société coopérative de production, un groupement
de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou
une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de
fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
Sous-section 3 : Régime des paiements.
92 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après
son paiement, notamment lors de l'établissement du solde.
Chapitre Ier : Régime financier 93 p.57
Section 1 : Règlement, avances, acomptes.
Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.
Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause.
93 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes
pour chacun des lots ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.
94 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour
l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue
par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement
partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références
connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois après la date
à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le
précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte
ou du solde.
95 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation
définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles,
à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce montant. S'il est
créditeur au profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être
accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue
à l'article 104.
96 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
97 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes,
à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir
adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.
98 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de
la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application.
99 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu,
aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates
ainsi prévues par le marché.
100 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
p.58 101 Code des marchés publics
Section 2 : Garanties
En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas à un accord dans
un délai de six mois à compter de la date de la résiliation sur le montant de l'indemnité, le pouvoir adjudicateur
verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu'il a proposé.
Section 2 : Garanties
Sous-section 1 : Retenue de garantie.
101 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur
chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 %
du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet
de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas
échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant
lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou
dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement
de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités
fixées à l'article102.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.
102 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le
pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie
à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de
garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger,
il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme
qui doit apporter sa garantie.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le
montant total du marché, avenants compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de
chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande
ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie.
Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.
103 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Chapitre Ier : Régime financier 104 p.59
Section 3 : Financement
Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au
plus tard après l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date
de leur levée.
Sous-section 2 : Autres garanties.
104 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au
titulaire, dans les conditions prévues à l'article95, pour reverser au pouvoir adjudicateur 80 % du montant de
l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou,
si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
105 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le cahier des charges détermine, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées au titulaire du
marché pour l'exécution d'un engagement particulier.
Section 3 : Financement
Sous-section 1 : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés.
106 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire à sa demande soit une copie de l'original du marché revêtue d'une
mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre
au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à
un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue suivant les
modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du
nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire d'une cession ou d'un
nantissement de la copie du marché, le pouvoir adjudicateur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un
certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret.
Le titulaire du marché peut, pour toute autre cause, demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du
certificat de cessibilité soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement
du marché, le pouvoir adjudicateur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention
constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, le pouvoir adjudicateur fournit autant
d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée
sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la
part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.
p.60 107 Code des marchés publics
Section 3 : Financement
Dans le cas d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches, il est délivré, au gré du titulaire, soit
un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de
cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.
Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise un exemplaire
unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.
Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat
de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas
individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité
correspondant à la prestation qu'elle exécute est délivré à chaque entreprise.
107 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie
cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.
Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la
créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux
encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions
ont été notifiées au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le
montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à
l'article115 du présent code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer
le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.
108 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code
monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public
assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.
109 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances peuvent, au cours de l'exécution du marché,
demander au pouvoir adjudicateur soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une
évaluation qui n'engage pas le pouvoir adjudicateur, soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire
du marché ; ils peuvent demander, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne
chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent demander au comptable un état détaillé des oppositions au paiement de la
créance détenue par le titulaire du marché qu'il a reçues.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité,
le pouvoir adjudicateur est tenu de les aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les
modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.
Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans
l'exécution du marché.
110 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail
sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément
est parvenue à l'autorité compétente.
Sous-section 2 : Intervention d'OSEO Banque de développement des petites et moyennes
entreprises (OSEO BDPME).
Chapitre II : Dispositions relatives à la sous-traitance. 111 p.61
Chapitre II : Dispositions relatives à la sous-traitance.
111 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Lorsqu'OSEO BDPME envisage d'accorder des avances de trésorerie au bénéfice des titulaires des marchés
soumis aux dispositions du présent code ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct,
il peut obtenir du pouvoir adjudicateur toute pièce justificative validant l'existence de la créance financée.
Chapitre II : Dispositions relatives à la sous-traitance.
112 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut
sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur
l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d'équipements ou de prototypes conçus et
réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.
113 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les
obligations résultant du marché.
114 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les
conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition,
le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités
de variation des prix ;
e) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé au
pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration
contenant les renseignements mentionnés au 1°.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article116, en produisant soit
l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial
signé des deux parties.
Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;
3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants
bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué
dans le marché ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
prévus à l'article106 du présent code.
p.62 115 Code des marchés publics
Chapitre II : Dispositions relatives à la sous-traitance.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances
et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le
marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son
montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances
résultant du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si
l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus
ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement
ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l'exemplaire unique ou du certificat
de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires ;
4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents
mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
115 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114 en
tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 Euros TTC, le sous-traitant, qui a
été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement,
pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment les
marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou
de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le
montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché ;
2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant
du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à
paiement direct.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article87 sont appréciées par référence au
montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné
au 2° de l'article114.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par le pouvoir
adjudicateur.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités
que celles prévues à l'article 88.
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification,
il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct,
même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dès
la notification de l'acte spécial.
116 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé
pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur
ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée
dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du
Chapitre unique : Contrôle des marchés 117 p.63
Section 1 : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public.
récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé
ou n'a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie
des factures produites par le sous-traitant.
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant conformément aux dispositions du titre IV de la
loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 susmentionnée et de son décret d'application.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
117 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à
concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article106 ou, le cas échéant, de l'acte
spécial prévu à l'article114 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque soustraitant
bénéficiant du paiement direct.
Chapitre III : Exécution complémentaire.
118 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la
poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires
ou unitaires, à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par
le pouvoir adjudicateur.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
Chapitre unique : Contrôle des marchés
Section 1 : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations
de service public.
119 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée par l'article 1 de la loi n°91-3 du 3 janvier
1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation
de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, sont désignés pour une période de
quatre ans renouvelable.
Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête est assuré par la direction chargée des affaires
juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux de la mission. Il désigne, parmi les
membres de la mission, les enquêteurs chargés des affaires.
120 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
p.64 121 Code des marchés publics
Section 2 : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat.
L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret relatif à la défense nationale
ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les
textes relatifs aux secrets de défense.
121 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une enquête en
application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la
nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de
la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au compte rendu.
122 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement public local ou de la société d'économie
mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du rapport
établi par la mission interministérielle pour faire connaître ses observations éventuelles. Passé ce délai, le
rapport peut être transmis au préfet.
Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives qui ont demandé l'enquête ainsi qu'au Premier
ministre et, le cas échéant, au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du
code de procédure pénale.
La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son rapport, être consultée par les diverses
autorités administratives compétentes sur les suites à lui donner et sur toutes les questions se rapportant à
l'exploitation des informations figurant dans le rapport d'enquête et le dossier qui y est joint.
123 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
L'enquête diligentée par la mission interministérielle d'enquête instituée par l'article 1 de la loi du 3 janvier
1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de
direction ou d'exécution des services.
124 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il expose les résultats obtenus, les
difficultés rencontrées au cours des enquêtes et les points sur lesquels ont été constatées les irrégularités les
plus fréquentes ou les plus graves. Il propose les mesures qui seraient de nature à y remédier ou à les atténuer.
Il effectue un bilan de la situation par rapport à l'année antérieure. Ce rapport est adressé au Premier ministre,
au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'économie.
Section 2 : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat.
125 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
I. - Dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait
la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations
qui font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place
de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration mentionnés au IV.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels
la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret
ou des raisons d'urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer
efficacement.
Chapitre Ier : Règlement des litiges 126 p.65
Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans,
comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature
à permettre l'établissement des coûts de revient.
II. - La référence aux obligations prévues au I figure dans les documents contractuels du marché soumis au
contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues au I fixe les sanctions applicables si
l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des
renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
III. - La décision d'exercer un contrôle de coût de revient en application du I est prise par l'autorité qui a signé
le marché soumis au contrôle.
IV. - Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces
ou sur place en application du I sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par
arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la
disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
V. - Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis
au sujet des entreprises en application du I sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux
règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché
soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.
Section 3 : Autres contrôles des marchés publics de l'Etat.
126 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les marchés de l'Etat, leurs avenants et les décisions de poursuivre auxquelles ils donnent éventuellement lieu
sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par
le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier : Règlement des litiges
Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs
aux marchés publics.
127 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de
règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable
et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions.
p.66 128 Code des marchés publics
Chapitre IV : Liste des marchés conclus.
La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir
adjudicateur après avis du comité.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les
pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par décret.
Section 2 : Arbitrage.
128 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Conformément à l'article69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des
recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent,
pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par
le livre IV du code de procédure civile.
Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé
de l'économie.
Chapitre III : Observatoire économique de l'achat public.
130 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Un observatoire économique de l'achat public placé auprès du ministre chargé de l'économie rassemble
et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique. Il
constitue également une instance permanente de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs
économiques. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
131 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
L'observatoire effectue chaque année un recensement économique des marchés et des accords-cadres réalisés
par les personnes soumises au présent code et par les personnes définies au I de l'article 3 et aux articles 4 et
5 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. Les services qui passent les marchés et accords-cadres ou
qui règlent les sommes dues au titre de ces marchés et accords-cadres transmettent, selon des modalités fixées
par décret, les données nécessaires à ce recensement.
L'observatoire produit des données sur la part des marchés publics obtenus par des petites et moyennes
entreprises au sens de l'article48.
132 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
L'Observatoire économique de l'achat public peut créer des groupes d'étude des marchés chargés d'élaborer,
en particulier, des recommandations techniques, des cahiers des clauses techniques ou des guides techniques
destinés à faciliter la passation et l'exécution des marchés publics. Les missions, la composition, l'organisation
et les modalités de fonctionnement des groupes d'étude des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'économie.
Chapitre IV : Liste des marchés conclus.
Section 2 : Champ d'application. 133 p.67
Section 2 : Champ d'application.
133 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus
l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.

« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by Annonce31.net | Template by Copyright © annonce31.net 2019/2020 | All Rights Reserved | Login