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CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.

CINQUIÈME PARTIE :
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX COLLECTIVITÉS
D'OUTRE-MER.
Chapitre Ier : Dispositions applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
293 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les dispositions du présent code sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations
suivantes :
1° Le e du I de l'article24 n'est pas applicable ;
2° Le III de l'article40 est rédigé comme suit :
" III. # Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure
formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis par voie radiophonique
dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel
public à la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques et le montant du marché le
p.140 294 Code des marchés publics
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
justifient, dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des
annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une
publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à
l'article26, le pouvoir adjudicateur est tenu, d'une part, d'émettre un avis par voie radiophonique dans des
conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante ou de publier un avis d'appel public
à la concurrence dans une publication locale et, d'autre part, de publier un avis d'appel public à la concurrence
dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication
équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
294 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations
suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
3° (Alinéa abrogé.)
4° Le III de l'article18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté
du représentant de l'Etat à Mayotte. "
5° Le IV de l'article18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence
à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "
6° Pour l'application du I de l'article22 :
a) Le 3° est rédigé comme suit :
" 3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre
membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; " ;
b) Le 4° est rédigé comme suit :
" 4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et
deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; ".
7° Pour l'application du I de l'article24, le e est rédigé comme suit :
" e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au
moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés
par le président du jury. "
8° Pour l'application du I de l'article46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :
" 1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces
sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
" 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
" Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi
que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. "
9° Pour l'application de l'article55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas
applicables.
10° Pour l'application de l'article 56 :
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse
relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de
transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie
électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. " ;
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. 295 p.141
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
b) Les II et III sont applicables à compter du 1 janvier 2014.
11° (Alinéa abrogé.)
12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : " ainsi que "
sont insérés les mots : ", à compter du 1 janvier 2014, ".
13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : " A compter du 1
janvier 2014 ".
295 ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 - NOR: EINM1506103R
Les dispositions de l'article 294 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices
relevant de la deuxième partie du présent code.

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