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Articles cités

Articles cités
Code de la défense. - art. L1111-1
La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes
d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
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Code de la défense. - art. L2141-1
La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.
La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du
Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à
garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.
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Code de la défense - art. L. 1111-2
Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures
nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde
définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale
ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au
Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.
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Code de la défense - art. L. 2141-2
La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la
mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.
Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses
autorités civiles et militaires intéressées.
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Code de la défense - art. L. 2141-3
Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en
vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout
moment aux nécessités de la défense.
Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités
prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :
1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières,
produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes
physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.
Articles cités p.143
Articles cités
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Code du travail - art. L5213-13
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par
les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour
ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile concluent avec l'autorité
administrative un contrat d'objectifs valant agrément.
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Code du travail - art. L5213-18
Bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier, les entreprises adaptées et les centres
de distribution de travail.
Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au
poste mentionnée à l'article L. 5213-19, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
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Code du travail - art. L5213-19
Les entreprises adaptées et les centres de distribution perçoivent pour chaque travailleur handicapé
orienté vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat.
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à
efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution
sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation
spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
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Code du travail - art. L5213-22
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2
Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, accueillent les
adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler
ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de
distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent
des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif
et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.
Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à
domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa
de l'article L. 323-32 du code du travail, des personnes handicapées bénéficiant d'une admission
dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité
à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront
précisées par décret.
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Code de la santé publique - art. L1331-26-1
p.144 Code des marchés publics
Articles cités
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé
ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure
le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à
faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.
Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement
inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation sont applicables.
Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur
exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des travaux lui ayant été prescrits pour mettre fin au danger
imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte.
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Code de la santé publique - art. L1331-24
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental d'hygiène
et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition des locaux ou installations qui,
même en l'absence de déclaration d'insalubrité, présente un danger pour la santé ou la sécurité de
leurs occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est faite, d'avoir à
rendre l'utilisation de ces locaux ou installations conformes aux prescriptions de son arrêté.
S'il n'est pas satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département
peut prendre, aux frais de l'intéressé, toutes mesures destinées à satisfaire aux prescriptions dudit
arrêté.
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Code de la santé publique - art. L1331-28
Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement,
celui du Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à
l'impossibilité d'y remédier, le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai d'un mois :
1° Prononce l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental
d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, sur celui du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des
occupants ;
2° Prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état
d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.
Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département précise le délai d'exécution de ces mesures.
Dans le cas où l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le
cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène a conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le
représentant de l'Etat dans le département prescrit dans le délai d'un mois, par arrêté les mesures
appropriées indiquées par ces avis, ainsi que leur délai d'exécution ; il peut prononcer l'interdiction
temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prend fin dès la constatation de l'exécution de ces
mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
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Code de la santé publique - art. L1331-29
Si, à l'expiration du délai imparti par le représentant de l'Etat dans le département pour le départ des
occupants, les locaux ne sont pas libérés et à défaut pour le propriétaire ou l'usufruitier d'avoir, en
exécution de l'arrêté du représentant de l'Etat engagé une action aux fins d'expulsion des occupants
Articles cités p.145
Articles cités
de l'immeuble, le représentant de l'Etat est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire
ou de l'usufruitier.
Si les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 ne sont pas exécutées dans le délai imparti, le maire
ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département saisit le juge des référés qui autorise
l'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire.
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Code de la santé publique - art. L1311-4
En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé
publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous
droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au présent chapitre.
L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du représentant
de l'Etat dans le département, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou
qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.
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Code de la santé publique - art. L1334-2
Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L.
1334-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement
établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le représentant de
l'Etat dans le département en informe le médecin du service de l'Etat dans le département compétent
en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à
adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin
de prévention. Le représentant de l'Etat dans le département notifie en outre au propriétaire ou au
syndicat des copropriétaires son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais,
pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des
services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans
le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des
travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement
de procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme
du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires
dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département
fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L123-3
Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité
et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à
défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office
aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner
l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions
d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.
Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en matière de
contributions directes.
Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 521-1
et suivants du présent code.
p.146 Code des marchés publics
Articles cités
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-2
Si les propriétaires contestent les motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent demander
à un expert de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état des
équipements et d'établir un rapport.
Si, au terme du délai imparti, les mesures prescrites n'ont pas été exécutées et si les propriétaires
n'ont pas cru devoir désigner d'expert, il est procédé à la visite par l'expert désigné par le maire.
Le tribunal administratif, après avoir convoqué les parties, statue, le cas échéant, sur le litige
d'expertise et décide des mesures à réaliser et du délai pour leur exécution. Il peut autoriser le maire
à y faire procéder d'office et aux frais des propriétaires si cette exécution n'a pas eu lieu au terme
prescrit.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-3
En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes
visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande
au juge d'instance de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans
un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation.
Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les
mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation
de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le
maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels
immobiliers concernés.
Il est ensuite procédé conformément à l'article L. 129-2.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2
Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté [*de péril, définition*] prescrivant la réparation
ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à
effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert
chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du
bâtiment et de dresser rapport.
Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril [*carence*] et s'il n'a pas cru
devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par
l'administration.
Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi,
statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la
démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette
exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite.
En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre
un arrêté portant interdiction d'habiter.
Ledit arrêté doit être revêtu de l'approbation du préfet.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-3
En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la
nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état
des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination.
Articles cités p.147
Articles cités
Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les
mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation
[*carence*], le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures
indispensables.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent.
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Code du travail - art. L5212-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus,
y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
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Code du travail - art. L. 5212-4
Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création ou en raison de
l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un
délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.
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Code du travail - art. R324-4
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne
mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées
par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat
[*obligation de vigilance*] :
1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants :
a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins
d'un an ;
b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des
articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ;
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail
temporaire ;
e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou
morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration
auprès d'un centre de formalités des entreprises.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau
d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce
cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ;
p.148 Code des marchés publics
Articles cités
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Code du travail - art. R324-7
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne
mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées
par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat
[*obligation de vigilance*] :
1° Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents
mentionnés au c ou d à savoir :
a) Document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès
de l'administration fiscale française ;
b) Document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement
(C.E.E.) n° 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à
défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de
moins de trois mois.
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des
articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables
dans le pays où il est établi ;
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que
l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France
satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription ;
b) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au
registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de trois mois émanant
de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce
cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel
ils sont rattachés.
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue
française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
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Code de la route. - art. R311-1
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent
article :
- autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui,
par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de
leurs bagages ;
- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des
transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport
des occupants du véhicule principalement en places assises ;
- autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides
reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ;
Articles cités p.149
Articles cités
les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une
opération nécessitant des installations spécifiques ;
- camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à
moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède
pas 3,5 tonnes ;
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des
personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
- cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas
50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts
pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas
45 km/h ;
- engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé
en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires
des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils
spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation
publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport
de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et
éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
- motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et
dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette
ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance
n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme
motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces
catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée
n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte
de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une
cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980
sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette
légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par
construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage
commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types
de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200
kilogrammes ;
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette
du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour
les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles
destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont
destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;
- semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle
repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement
soit supportée par lui ;
- train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose
soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui
tient alors lieu d'avant-train ;
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une
semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
- tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas
1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au
p.150 Code des marchés publics
Articles cités
transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes
et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
- véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux
prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de
passage ;
- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes,
de lutte contre l'incendie et d'intervention des unités mobiles hospitalières ;
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage :
ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France,
du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, véhicule de
transports de fonds de la Banque de France, du ministère de la justice affecté au transport de
détenus, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils
participent à la garde départementale et engin de service hivernal ;
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un
engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté
avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole
et ci-dessous énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur spécialement conçu pour tirer ou actionner tout matériel
normalement destiné à l'exploitation agricole, dont la vitesse de marche par construction ne peut
excéder 40 km/h en palier ;
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement
destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25
km/h en palier ; des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports,
prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles
automotrices à un seul essieu.
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter
deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le
poids doit toujours être inférieur à 80 % du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté
du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités
d'application du présent alinéa ;
c) Véhicule ou appareil remorqué :
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur
agricole ou à une machine agricole automotrice ;
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole
et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de
personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole
automotrice ;
- matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes
critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est
également applicable ;
- matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas
normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs
et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
- voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles
à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris
celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
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Code monétaire et financier - art. L612-1
Articles cités p.151
Articles cités
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de
prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par
les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux
entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
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Code monétaire et financier - art. L313-28
L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie
de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les
formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère
valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
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Code monétaire et financier - art. R313-17
Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre
les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter
les mentions obligatoires suivantes, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35 :
1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier,
le titulaire du marché/ le sous-traitant/ le bénéficiaire de la facture ci-dessous désigné comme suit
(raison sociale et adresse de l'entreprise cédante) :
" Nous a cédé/ nanti en totalité/ en partie par bordereau en date du... la (les) créance (s) suivante (s) :
Marché n°... "
2° L'indication de la commande, comme suit :
" Bon de commande n°...
" Ordre de service n°... (préciser en cas de marché à commandes ou marchés de clientèle).
" Acompte ou facture...
" Sous-traité n° (1)...
" Lieu d'exécution...
" Administration contractante... "
3° Le montant ou l'évaluation de la créance cédée ou nantie, comme suit :
" En cas de cession ou de nantissement total : montant ou évaluation :
" En cas de cession ou de nantissement partiel, désignation de la part du marché ou du sous-traité :
montant ou évaluation :
" Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter
de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette (ces) créance (s) à... (raison
sociale et adresse de l'entreprise cédante). "
4° Le mode de règlement, comme suit :
" En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise ci-dessus devra être effectué
à... (indication de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué et du mode de règlement). "
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Code du travail - art. L143-6
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne
peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des
salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et
d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux
fournisseurs.
p.152 Code des marchés publics
Articles cités
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Code de procédure pénale - art. 40
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur
donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est
identifiée.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur
de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs.
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Code de la défense - art. L. 2141-1
La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.
La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du
Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à
garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.
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Code du travail applicable à Mayotte. - art. R312-4
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-3, la personne
mentionnée à l'article R. 312-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par
l'article L. 312-9 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six
mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au
cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la
date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des
documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau
d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce
cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du
contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles
L. 311-1, L. 143-3 et R. 143-2.
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Code du travail applicable à Mayotte. - art. R312-7
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-6, la personne
mentionnée à l'article R. 312-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par
l'article L. 312-11 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors
de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
Articles cités p.153
Articles cités
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès
de l'administration fiscale française ;
b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement
(CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 s'il est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union ou
d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de
déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement
des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au
registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant
de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une
durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de
signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces
salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents
équivalents.
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue
française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.

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